L’administration fiscale précise les modalités de répartition de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière perçue au profit des communes ou d’un fonds de péréquation départemental.
L’article 1584 du code général des impôts (CGI) et l’article 1595 bis du CGI prévoient qu’une taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière est perçue au profit respectivement des communes ou d’un fonds de péréquation départemental.
Une actualité du 2 mai 2018, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), précise que l’article 48 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 apporte une modification rédactionnelle aux dispositions de l’article 1595 bis du CGI afin de préciser que la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière est perçue au profit du fonds de péréquation départemental dans toutes les communes, autres que celles classées comme stations de tourisme, dont la population n’excède pas 5 000 habitants.
© LegalNews 2018Références
- Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts, actualité du 2 mai 2018, ”02/05/2018 : ENR - Modalités de répartition de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière perçue au profit des communes ou d’un fonds de péréquation départemental (loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, art. 48)“ - Cliquer ici
- Code général des impôts, article 1584 - Cliquer ici
- Code général des impôts, article 1595 bis - Cliquer ici
- Loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, article 48 - Cliquer ici
Sources
Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), 2 mai 2018 - bofip.impots.gouv.fr