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Précisions sur les actes pouvant être publiés à la conservation des hypothèques

Le ministère de l’Action et des Comptes publics apporte des précisions sur la nature des actes pouvant être publiés à la conservation des hypothèques.

Le 25 janvier 2018, la sénatrice Christine Herzog a interrogé le ministère de l’Economie et des Finances pour savoir si la délibération d’une commune classant une parcelle communale dans le domaine public pouvait être publiée à la conservation des hypothèques. En effet, celle-ci ayant refusé au motif que seuls sont publiés les actes portant mutation d'immeuble et exprimant un prix, la sénatrice souhaiterait savoir si cette interprétation restrictive est fondée.

Dans une réponse du 17 mai 2018, le ministère de l’Action et des Comptes publics rappelle tout d’abord que conformément à l'article 33 du décret n° 55-471 du 30 avril 1955, le service du cadastre est habilité à constater d'office les changements de toute nature n'affectant pas la situation juridique des immeubles.

Le ministère précise ensuite que les parcelles des communes qui sont affectées à l'usage du public peuvent être incorporées au domaine non cadastré au simple moyen de croquis de conservation, dits également croquis fonciers, qui sont établis par le service du cadastre sur la base des délibérations portées à sa connaissance. Le service du cadastre en informe ensuite le service de la publicité foncière (précédemment dénommé conservation des hypothèques) territorialement compétent afin d'assurer la concordance du fichier immobilier avec la documentation cadastrale.
Pour ce faire, le service du cadastre transmet un procès-verbal au service de la publicité foncière. La publication au fichier immobilier permet ainsi de garantir l'information des tiers.

Il souligne enfin que cette procédure n'interdit pas à la commune de requérir la publication au fichier immobilier de la décision de classement dès lors qu'elle se rapporte à un bien immobilier et que les exigences de forme régissant la publicité foncière sont respectées. Une telle publication donne lieu à la perception, par le service de la publicité foncière, d'une contribution de sécurité immobilière de 15 € et de la taxe de publicité foncière de 125 €.

© LegalNews 2018

Références

- Publication (...)

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