Est-ce conforme à la Constitution de conditionner la reconnaissance de la qualité de loueur en meublé professionnel (LMP) ?
Le Conseil d’Etat a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative aux dispositions législatives qui conditionnent la reconnaissance de la qualité de loueur en meublé professionnel (LMP) à une inscription au registre du commerce et des sociétés (RCS).
En effet, il résulte des dispositions du VII de l'article 151 septies du code général des impôts, dans ses rédactions issues successivement de la loi du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, de la loi du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et de l'ordonnance du 30 janvier 2009 portant diverses mesures relatives à la fiducie, qu'elles subordonnent la reconnaissance de la qualité de loueur en meublé professionnel à une inscription en cette qualité au registre du commerce et des sociétés.
Il résulte, par ailleurs, des dispositions de l'article L. 123-1 du code de commerce que, s'agissant des personnes physiques, seules celles qui ont la qualité de commerçant peuvent être immatriculées au registre du commerce et des sociétés.
Dans un arrêt du 20 novembre 2017, le Conseil d’Etat estime que le moyen tiré de ce que, en ce qu'elles fixent une condition qui ne peut être remplie par les personnes physiques non commerçantes exerçant à titre individuel l'activité de loueurs en meublé, les dispositions législatives contestées portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment aux principes d'égalité devant la loi et les charges publiques, présente un caractère sérieux.
Il y a lieu, par suite, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.
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- Conseil d’Etat, 9ème - 10ème chambres réunies, 20 novembre 2017 (requête n° 408176 - ECLI:FR:CECHR:2017:408176.20171120), ministre de l’Action et des Comptes publics c/ M. A. - Cliquer ici
- Code général des impôts, article 151 septies (dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2005) - Cliquer ici
- Code général des impôts, article 151 septies (dans sa rédaction issue de la loi du 27 (...)