Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution le 2° bis du paragraphe V de l'article 231 ter du code général des impôts, relatif à l'exonération de la taxe sur les locaux à usage de bureaux.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution des mots "sous contrat avec l'Etat au titre des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation" figurant au 2° bis du paragraphe V de l'article 231 ter du code général des impôts.
La société requérante soutient que les dispositions contestées méconnaissent les principes d'égalité devant la loi et les charges publiques.
En réservant l'exonération de la taxe sur les locaux à usage de bureaux aux locaux administratifs des établissements publics d'enseignement et des établissements privés d'enseignement sous contrat avec l'Etat, le législateur aurait traité différemment ces derniers de ceux n'ayant pas conclu un tel contrat.
Or, cette différence de traitement ne serait ni justifiée par un motif d'intérêt général en rapport avec l'objet de la loi ni fondée sur un critère objectif et rationnel en rapport avec le but poursuivi par le législateur.
Dans une décision du 15 décembre 2017, le Conseil constitutionnel estime qu'en réservant cette exonération aux locaux administratifs et surfaces de stationnement des établissements d'enseignement publics et privés sous contrat, le législateur a entendu favoriser les établissements participant au service public de l'enseignement.
À cette fin, il a institué un avantage fiscal bénéficiant directement à ces établissements, lorsqu'ils sont propriétaires des locaux et surfaces en cause, ou indirectement lorsqu'ils en sont locataires.
Dès lors, l'exclusion du bénéfice de l'exonération des établissements privés d'enseignement hors contrat qui, par leurs obligations, le statut de leur personnel, leur mode de financement et le contrôle auquel ils sont soumis, sont dans une situation différente des établissements publics et des établissements privés sous contrat, est fondée sur un critère objectif et rationnel en rapport avec l'objet de la loi.
Par conséquent, les griefs tirés de la méconnaissance des articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789 (...)