L'exonération de taxe sur les bureaux en Île-de-France s'applique aux locaux spécialement aménagés pour l’exercice d’activités à caractère éducatif, peu importe que ces locaux soient caractéristiques d’une modulation ou pas.
La société A. a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux acquittées au titre des années 2010, 2011 et 2012. Par un jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt du 25 juin 2015, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société A. contre ce jugement.
Elle relève que les locaux pour lesquels la requérante demande l'application de l'exonération prévue par les dispositions du 2° du V de l'article 231 ter du code général des impôts en faveur des locaux spécialement aménagés pour l'exercice d'activités à caractère éducatif, présentent un caractère modulable et ne sont donc pas exclusivement adaptés, de par leur conception même, à cet exercice, et ne peuvent ainsi de ce fait bénéficier de cette exonération.
Dans un arrêt datant du 11 octobre 2017, le Conseil d’Etat invalide le raisonnement de la cour administrative d’appel.
La Haute juridiction administrative rappelle qu’en vertu de l’application des dispositions précitées, “doivent être regardés comme des locaux spécialement aménagés pour l'exercice d'activités à caractère éducatif les salles de cours, d'étude et les amphithéâtres des établissements d'enseignement ou de formation initiale ou continue, ainsi que les locaux aménagés pour certains types d'enseignement comme, notamment, les laboratoires de langue ou les salles informatique”.
En l’espèce, elle observe qu’il ressort des pièces de dossier soumis au juge du fond que les locaux donnés en location pour lesquels la requérante demande l’exonération de taxe, comprenaient un amphithéâtre, des salles de cours, plusieurs studios radio et un studio télévision d'enregistrement ainsi qu'une salle informatique.
Elle en déduit qu'en jugeant comme elle l’a fait, la cour administrative d’appel a subordonné le bénéfice de l'exonération en litige à une condition non prévue par l'article susvisé et, ainsi, commis une erreur de (...)