Un immeuble impropre à toute utilisation ne constitue pas une propriété bâtie et doit, de ce fait, être assujetti à la taxe foncière au titre des propriétés non bâties.
M. A. a demandé, en sa qualité de président de la société B., au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe foncière à laquelle cette société a été assujettie au titre de l'année 2012 dans les rôles de la commune de Honfleur (Calvados).
Il a été débouté par ce tribunal dans un jugement du 14 avril 2016 au motif que “la circonstance que le bâtiment litigieux serait délabré est sans incidence sur son assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties”.
Dans un arrêt du 8 novembre 2017, le Conseil d’Etat infirme le raisonnement du tribunal administratif de Caen.
Il précise qu’en application de l'article 1380 du code général des impôts, “un immeuble rendu dans son ensemble impropre à toute utilisation ne peut plus être regardé comme une propriété bâtie assujettie à la taxe foncière”, mais, conformément à l'article 1393 du même code, “doit être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés non bâties”.
La Haute juridiction administrative en déduit que, dès lors, “sans rechercher s'il était impropre à toute utilisation”, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
Références
- Conseil d’Etat, 8ème chambre, 8 novembre 2017 (requête n° 400607 - ECLI:FR:CECHS:2017:400607.20171108), société Menuiserie René B. c/ commune de Honfleur - Cliquer ici
- Code général des impôts, article 1380 - Cliquer ici
- Code général des impôts, article 1393 - Cliquer ici
Sources
Revue fiduciaire, Dépêches, 15 novembre 2017, Fiscal, Taxes foncières, “Un bâtiment peut être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés non bâties” - Cliquer ici