Le Conseil constitutionnel juge conforme à la Constitution les dispositions combinées du 1° du II de l'article 244 bis A et du 2° du II de l'article 150 U du code général des impôts, concernant l'exonération des plus-values de cession de logements par des non-résidents.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution des dispositions combinées du 1° du II de l'article 244 bis A et du 2° du II de l'article 150 U du code général des impôts.
Les requérants soutiennent que ces dispositions instituent une différence de traitement entre des contribuables cédant leur résidence principale selon qu'ils sont ou non toujours fiscalement domiciliés en France à la date de la cession.
Dans le premier cas, la plus-value de cession serait intégralement exonérée d'impôt sur le revenu, alors que dans le second cas, elle le serait seulement à hauteur de 150.000 € par personne.
Il en résulterait une méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques.
Dans une décision du 27 octobre 2017, le Conseil constitutionnel constate que les dispositions contestées font obstacle à ce qu'une personne physique ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ayant, avant la cession, quitté sa résidence principale et cessé d'être fiscalement domiciliée en France, bénéficie de la même exonération qu'une personne physique ayant elle aussi quitté sa résidence principale avant sa cession mais qui est demeurée fiscalement domiciliée en France.
En instituant, aux 1° et 2° du paragraphe II de l'article 150 U du code général des impôts, des régimes d'exonération des plus-values immobilières différents pour les résidents fiscaux et certains non résidents fiscaux, le législateur a traité différemment des personnes placées dans des situations différentes au regard des règles d'imposition des revenus.
Cette différence de traitement étant en rapport avec l'objet de la loi et fondée sur des critères objectifs et rationnels, les griefs tirés de la méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques (...)