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Amortissement Robien : le locataire doit effectivement occuper le logement à titre de résidence principale

Pour bénéficier de l’avantage fiscal prévu par la loi "de Robien", le contribuable qui loue son logement à des locataires doit vérifier que ceux-ci occupent effectivement le bien à titre de résidence principale. S’il ne le fait pas, alors l’administration n’est pas tenue de démontrer une négligence ou une fraude du contribuable pour remettre en cause le bénéfice dudit avantage.

Assujettis au titre des années 2009, 2010 et 2011 à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, M. et Mme C. ont formulé une requête devant le tribunal administratif de Grenoble afin qu’il prononce la décharge de celles-ci.

Déboutés le 12 novembre 2015 par un jugement du tribunal administratif, les époux C. ont interjeté appel.
Ils soutiennent que l’agence, ayant servi d’intermédiaire entre eux et les époux A. pour la conclusion d’un bail à usage principal d’habitation, avait connaissance du statut fiscal du bien, lequel relève de l’amortissement fiscal de la loi de Robien. De même, ils soutiennent qu’aucune fraude ne peut être alléguée contre eux puisqu’ils ne disposaient d’aucun moyen légal de nature à leur permettre de penser que leurs locataires n’occupaient pas le bien à titre de résidence principale.

Par un arrêt du 31 août 2017, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté leur requête.
Elle rappelle que le bénéfice de l’avantage fiscal prévu aux dispositions du h) du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est subordonné à la condition que le locataire fasse effectivement du logement qui lui est loué par le contribuable son habitation principale et que, lorsque cette condition n'est pas remplie, il n'y a pas lieu pour l'administration de démontrer une négligence ou une fraude du contribuable pour remettre en cause le bénéfice de cet avantage fiscal.
Elle poursuit en considérant qu’en l’espèce, si le bail conclu précise que les locaux sont loués à titre principal d’habitation et stipule que le preneur doit élire domicile dans les lieux loués, il est constant qu’il n’y a pas eu occupation effective du bien à titre de résidence principale.
De ce fait, et alors même que les requérants ne seraient pas à l’origine de la violation des conditions du (...)

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