Les immeubles de grande hauteur, eu égard à leurs spécificités, ne peuvent être évalués que par comparaison avec d’autres immeubles de grande hauteur.
En l’espèce, la société A. a demandé au tribunal administratif de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2012 à raison de locaux dont elle est propriétaire dans la tour Montparnasse à Paris.
Le tribunal administratif de Paris, dans un jugement du 22 octobre 2015, a prononcé un non lieu à statuer à concurrence des sommes dégrevées par l’administration en cours d’instance et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Les juges ont retenu comme terme de comparaison de la tour Montparnasse, inaugurée en 1973 et haute de 210 mètres, un immeuble de bureau qui n’a pas plus de 100 mètre de hauteur.
Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 29 mai 2017, casse et annule le jugement du tribunal administratif au visa de l’article 1498 du code général des impôts.
La Haute juridiction administrative rappelle que pour l’application de la méthode d'évaluation de la valeur locative des locaux commerciaux et biens divers prévue au 2° de l'article 1498 du code général des impôts, les immeubles de grande hauteur, eu égard à leurs spécificités, ne peuvent être évalués que par comparaison avec d'autres immeubles de grande hauteur ou, à défaut, par voie d'appréciation directe en application du 3° du même article.
Le Conseil d’Etat souligne qu’à la date du 1er janvier 1970 retenue pour l'évaluation des valeurs locatives cadastrales servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties, les seuls immeubles que leur hauteur exceptionnelle rendait spécifiques en France, pour l'évaluation de leur valeur locative, se situaient dans le quartier de La Défense en banlieue parisienne et avaient une hauteur de 100 mètres.
La Haute juridiction administrative en conclut que doit être regardé comme un immeuble de grande hauteur, pour l'application de la règle mentionnée ci-dessus, un immeuble dont la hauteur est proche de cette hauteur ou lui est supérieure.
Références
- Conseil d’Etat, 3ème chambre, 29 mai 2017 (requête n° 395238 - (...)