Pour la détermination de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la valeur locative de locaux affectés à des activités différentes doit être évaluée au regard de chacune de ces activités.
Une société a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison des immeubles dont elle est propriétaire.
Elle a contesté le fait que les locaux aient été évalués sur le fondement de l'article 1499 du code général des impôts et demandé la réduction des impositions mises à sa charge. Elle faisait valoir que les locaux en cause dans le litige étaient occupés par trois sociétés distinctes et affectés à des activités différentes, ce qui devait conduire à déterminer la méthode d'évaluation applicable au regard de chacune de ces activités.
Le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Dans un arrêt du 30 septembre 2015, le Conseil d’Etat considère qu'il résulte des articles 1494 et 1495 du code général des impôts que "la définition des propriétés à prendre en compte pour la détermination de la méthode d'évaluation applicable est fonction du critère de leur utilisation distincte".
Ainsi, la Haute juridiction administrative estime qu'en validant pour l'ensemble de ces locaux l'utilisation de la méthode d'évaluation applicable aux établissements industriels, sans répondre à ce moyen de la société, qui n'était pas inopérant, le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement.
Par conséquent, la société est fondée à demander l'annulation du jugement.