L'augmentation de la surface habitable résultant de l'utilisation de surfaces affectés auparavant à un autre usage mais qui avaient déjà le caractère de surface habitable ne constituent pas des travaux d’agrandissement : les sommes versées par le contribuable doivent être regardées comme des charges déductibles des revenus fonciers.
Dans un arrêt du 4 juin 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux se prononce sur les charges de la propriété déductibles pour la détermination des revenus fonciers.
En l'espèce, lors de son acquisition par une société, l'immeuble était réparti en cinq appartements, le surplus des espaces intérieurs constituant des remises, caves et greniers.
La société a procédé à une nouvelle division, en neuf appartements, intégrant les diverses caves, remises et greniers.
Les travaux sur l'immeuble n'ont apporté que des modifications très limitées au gros-oeuvre, et ont consisté en la modification du cloisonnement et en la réfection complète de l'ensemble des réseaux, à l'exclusion de la démolition des structures intérieures.
La CAA en déduit qu'ils ne peuvent ainsi être qualifiés de reconstruction au sens de l'article 31 du code général des impôts.
Elle ajoute que l'augmentation de la surface habitable résulte de l'utilisation de surfaces qui constituaient auparavant soit des parties communes, soit des dépendances immédiates de l'habitation principale, et avaient déjà à ce titre le caractère de surface habitable.
Enfin, le coût des travaux concernant le lot acquis par le contribuable peut être identifié et individualisé au sein de l'ensemble des travaux ayant donné lieu aux appels de fonds auprès des différents copropriétaires.
Par suite, les sommes versées par le contribuable doivent être regardées comme des charges déductibles des revenus fonciers, en application des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BAERTAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments