La valeur locative d'un immeuble retenu comme terme de référence dans un procès-verbal des opérations de révision des évaluations foncières d'une commune peut être déterminée par comparaison avec celle d'un local-type situé dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause en appliquant le coefficient d’ajustement.
Une société a demandé la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011 à raison d'un ensemble immobilier à Pantin.
Dans un arrêt du 18 septembre 2015, le Conseil d’Etat considère qu'il résulte de l'article 1498 du code général des impôts (CGI) et des articles 324 Z et 324 AA de l'annexe III au CGI que "la valeur locative d'un immeuble retenu comme terme de référence dans un procès-verbal des opérations de révision des évaluations foncières d'une commune peut être déterminée par comparaison avec celle d'un local-type situé dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause en appliquant le coefficient prévu à l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts afin de tenir compte des différences entre l'immeuble concerné et le terme de comparaison".
Ainsi, la Haute juridiction administrative estime que le tribunal administratif de Montreuil a commis une erreur de droit en se fondant uniquement, pour juger qu'un local-type figurant sur le procès-verbal des opérations de révision des évaluations foncières de la commune de Créteil ne pouvait être retenu comme terme de comparaison, sur la circonstance que sa valeur locative avait été déterminée en appliquant une majoration de 20 % à la valeur locative d'un autre local-type figurant sur le procès-verbal des opérations de révision des évaluations foncières de la commune de Charenton-le-Pont.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BAERTAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments