Le vote par le conseil municipal du remboursement de la part communale de la taxe sur le foncier bâti, en faveur des seuls nouveaux habitants et propriétaires du territoire, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la mesure au regard du principe d'égalité.
Un conseil municipal a voté des mesures fiscales incitatives, en vue de faciliter l’installation d’habitants sur son territoire, par une délibération du 2 décembre 2015.
Ainsi, il a été adopté le principe d’une part, du remboursement de la part communale de la taxe sur le foncier bâti aux propriétaires, pendant une durée 3 ans, à l’issue de la période légale d’exonération de 2 ans et d’autre part, du remboursement de la part communale de la taxe d’habitation pendant une période de 5 ans.
Il a été décidé par le conseil municipal que ces remboursements ne concerneraient que les nouveaux habitants et propriétaires "et en aucun cas" les habitants de la ville "qui viendraient à déménager sur la commune ou qui y feraient construire, à l’exception de ceux qui, locataires, accéderaient à la propriété par une construction neuve ou une rénovation portant changement de destination".
Le préfet de région a demandé au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de cette délibération jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers se prononce dans une ordonnance du 27 avril 2016.
Il estime que les moyens tirés de ce que cette délibération méconnaît l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 en ne respectant pas le principe d’égalité et l’article 11 de la loi du 29 décembre 1978 relatif au principe de l'égalité devant l'impôt sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
Ainsi, le préfet de la Charente-Maritime est fondé à demander la suspension de l’exécution de la délibération du 2 décembre 2015.
Références
- Tribunal administratif de Poitiers, référé, 27 (...)