Le Conseil constitutionnel a jugé la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 conforme à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel a été saisi par deux recours, l'un émanant de plus de soixante députés et l'autre de plus de soixante sénateurs, concernant la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.
Les requérants contestaient l'article 29 de la loi instituant un mécanisme d'encadrement des dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales. Celui-ci repose en particulier sur la conclusion par certaines collectivités de contrats avec l'Etat visant à consolider leur capacité d'autofinancement et à organiser leur contribution à la réduction des dépenses publiques et du déficit public, au cours de la période de 2018 à 2020.
Ces contrats fixent à chaque collectivité un objectif d'évolution de ses dépenses de fonctionnement, défini par référence à un objectif national. Si l'exécution budgétaire ne respecte pas cet objectif, l'Etat procède à une "reprise financière", c'est-à-dire à un prélèvement sur les recettes de la collectivité, dont le montant est fonction du dépassement constaté.
Dans une décision du 18 janvier 2018, le Conseil constitutionnel a tout d'abord écarté les critiques des requérants portant sur la procédure d'adoption de cet article.
Ensuite, il a examiné le grief fondé sur la méconnaissance de la libre administration et de l'autonomie financière des collectivités territoriales.
Le Conseil constitutionnel rappelle ainsi que, si le législateur peut, sur le fondement des articles 34 et 72 de la Constitution, assujettir les collectivités territoriales ou leurs groupements à des obligations et à des charges, c'est à la condition que celles-ci répondent à des exigences constitutionnelles ou concourent à des fins d'intérêt général, qu'elles ne méconnaissent pas la compétence propre des collectivités concernées, qu'elles n'entravent pas leur libre administration et qu'elles soient définies de façon suffisamment précise quant à leur objet et à leur portée.
En l'espèce, il juge, d'une part, qu'en instituant un mécanisme contraignant d'encadrement des dépenses réelles de (...)