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Régime fiscal des produits de participation perçus par les sociétés membres d'un groupe fiscal

L'administration fiscale commente le régime fiscal des produits de participation perçus par les sociétés membres d'un groupe fiscal et par certaines sociétés non membres d'un groupe fiscal.

Une actualité du 26 juin 2024, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), précise que l'article 52 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 a aménagé le régime fiscal des sociétés mères et filiales prévu à l'article 145 du code général des impôts (CGI) et à l'article 216 du CGI, ainsi que le régime fiscal des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A et suivants du CGI, afin de mettre la législation française en conformité avec le droit de l'Union européenne (UE).

Ainsi, le taux réduit de 1 % de la quote-part de frais et charges du régime fiscal des sociétés mères et filiales est étendu aux produits de participation perçus par une société française ayant renoncé à se constituer société mère ou membre d'un groupe fiscal alors qu'elle en remplissait les conditions, lorsqu'ils sont versés par une société établie dans un Etat membre de l'UE ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) avec laquelle la société française remplirait les conditions pour constituer un groupe fiscal si cette société européenne était établie en France.

S'agissant des produits de participation inéligibles au régime fiscal des sociétés mères et filiales provenant d'une telle société européenne, le dispositif de neutralisation à hauteur de 99 % de leur montant prévu à l'article 223 B du CGI est également étendu aux sociétés françaises ayant renoncé à se constituer société mère ou membre d'un groupe fiscal alors qu'elles en remplissaient les conditions.

Par ailleurs, l'article 52 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 précise que le délai durant lequel les sociétés doivent être membres d'un même groupe fiscal, ou en remplir les conditions s'agissant des distributions perçues d'une société européenne par une société française, avant de pouvoir appliquer le dispositif de taux réduit ou de neutralisation est fixé à un exercice.

© LegalNews 2024 (...)
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