Le principe non bis in idem ne s’applique pas en cas de cumul des qualifications de fraude fiscale et d’omission d’écritures comptables, dans la mesure où elles ne répriment pas des faits identiques.
La direction départementale des finances publiques a adressé au procureur une plainte visant les cogérants d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL), des chefs de fraude fiscale et d’omission d’écritures en comptabilité.
A l’occasion d’opérations de vérification de comptabilité, l’administration fiscale a relevé l’existence de recettes non comptabilisées, correspondant à plusieurs prestations sur les exercices comptables 2010 à 2012. Les sommes étaient versées sur deux comptes, l’un ouvert au nom de la société et l’autre au nom d’un des associés.
Plusieurs cogérants ont été convoqués devant le tribunal correctionnel pour s’être soustrait à l’établissement ou au paiement de l’impôt sur les sociétés sur les années 2010 à 2012. Ils étaient accusés de dissimulation de plusieurs sommes soumises à l’impôt, en souscrivant des déclarations de résultat minorées et d’omission d’écriture dans les documents comptables.
La cour d’appel a considéré que la minorité déclarative des résultats imposables constituait un fait distinct des omissions d'écritures en comptabilité.
Elle a jugé que ces dernières n’étaient pas nécessaires à la réalisation de la fraude fiscale mais permettaient à la société, en cas de contrôle, de restreindre le pouvoir de contrôle de l’administration.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 22 juin 2022 (pourvoi n° 21-83.360), rejette le pourvoi des cogérants.
Elle relève qu’en cas de poursuites concomitantes, le principe non bis in idem n’interdit de cumuler les qualifications lors de la déclaration de culpabilité que lorsque les infractions réprimaient des faits identiques.
Par ailleurs, la Haute juridiction judiciaire rappelle que la fraude fiscale et l’omission d’écritures en comptabilité sont nécessairement distincts.
La première infraction est disposée à l’article 1741 du code général des impôts et sanctionne la souscription d’une déclaration fiscale minorée, tandis que la seconde est à l’article 1743 du même code et sanctionne l’omission, pour un contribuable soumis à l’obligation de tenue (...)