Quand une procédure administrative d'établissement de l'impôt a été engagée, le mandataire judiciaire doit aviser le comptable public du dépôt au greffe de son compte-rendu de mission, sans quoi le délai de forclusion est inopposable au comptable public.
Une société a été mise en redressement judiciaire.
Le comptable public a déclaré des créances à titre provisionnel avec la mention "une procédure administrative d'établissement de l'impôt a été mise en œuvre".
Un premier avis de mise en recouvrement pour une créance de TVA.
Par la suite, le mandataire judiciaire a déposé son compte rendu de fin de mission.
Un second avis a été émis au titre des créances de crédit d'impôt recherche (CIR).
La cour d'appel de Versailles a dit inopposable à l'administration fiscale la forclusion pour l'établissement définitif de sa créance de CIR (second avis).
Elle a constaté qu'il n'était pas justifié que le mandataire judiciaire eût adressé l'information requise au comptable public. Elle en a déduit que la forclusion était inopposable à ce dernier.
Dans un arrêt du 2 février 2022 (pourvoi n° 20-16.985), la Cour de cassation rejette le pourvoi de la société.
Elle rappelle que si une procédure administrative d'établissement de l'impôt a été engagée, l'établissement définitif des créances fiscales déclarées à titre provisionnel doit être effectué avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire (article L. 622-24, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 12 mars 2014).
Le mandataire judiciaire, informé de la mise en oeuvre d'une telle procédure, avise le comptable public compétent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du dépôt de son compte-rendu de mission quinze jours au moins avant sa date (article R. 626-39, alinéa 2 du même code).
Cette dernière disposition, qui a pour finalité de porter à la connaissance du comptable public la date de l'expiration du délai qui lui est imparti, dont il ne pourrait être autrement informé, rend inopposable le délai de forclusion lorsque le mandataire judiciaire n'a pas accompli cette diligence.