Publication au JO d’un décret clarifiant les modalités de prise en compte pour la détermination de l'assiette de l'impôt des dépréciations affectant certaines immobilisations, compte tenu des principes comptables en vigueur et de l'évolution des règles fiscales.
L'article 38 sexies de l'annexe III au code général des impôts (CGI) mentionne, à titre d'exemple, une liste non exhaustive d'immobilisations, au nombre desquelles figurent les fonds commerciaux, qui ne se déprécient pas de manière irréversible et dont la dépréciation donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° du 1 de l'article 39 du CGI.
Les règles comptables en vigueur admettent, sous conditions, la possibilité de constater la dépréciation définitive d'un fonds commercial acquis en procédant à son amortissement comptable.
L'article 23 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, modifiant l'article 39 du CGI, prévoit la possibilité, à titre temporaire et dérogatoire, d'admettre en déduction du résultat imposable l'amortissement des fonds commerciaux acquis à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2025.
Le décret n° 2022-208 du 18 février 2022, publié au Journal officiel du 20 février 2022, a pour objet de supprimer cette énumération, à des fins de clarification et d'harmonisation au regard de l'évolution des dispositions légales applicables en matière d'amortissement.
Ce texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 21 février 2022.
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