En raison de la règle de l’interdiction du paiement des créances antérieures, le dirigeant d’une société en redressement judiciaire ne peut pas être tenu responsable pour le non-paiement de la TVA due par celle-ci.
Dans un arrêt du 24 novembre 2021 (pourvoi n° 18-25.864), la Cour de cassation rappelle qu’il résulte de la combinaison des articles L. 267 du livre des procédures fiscales, 287 du code général des impôts, 39 et 199-0 de l'annexe IV à ce code, L. 622-7 du code de commerce et 55 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005, alors applicables, que le dirigeant d'une société ne peut être déclaré solidairement responsable avec celle-ci du paiement de la TVA si la date limite pour y procéder, qui, coïncidant avec un samedi, un dimanche ou un jour férié, a été prorogée au premier jour ouvrable suivant, correspond au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective à l'égard de la société emportant, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement à celui-ci.
En l’espèce, pour déclarer M. Y. solidairement responsable du paiement de la somme de 36.115 € due au titre de la TVA du mois de septembre 2006 par la société T., qu'il dirigeait, la cour d’appel de Chambéry a retenu que ladite taxe, dont la déclaration a été déposée sans paiement, était exigible au plus tard le 21 octobre 2006, soit antérieurement au jour du prononcé, le 23 octobre 2006, du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de ladite société.
La Haute juridiction judiciaire casse l’arrêt d’appel.
Elle estime que la cour d'appel a violé les textes susvisés en statuant ainsi, alors que la date limite de paiement de la TVA due par la société T. pour le mois de septembre 2006 avait été prorogée au lundi 23 octobre 2006 et que la règle de l'interdiction de paiement des créances antérieures faisait obstacle à son règlement par M. Y.