Un arrêté vient préciser les informations contenues dans le registre que doivent tenir les assujettis bénéficiant du régime des stocks sous contrat.
L'article 17 bis de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée introduit un nouveau régime dit "régime des stocks sous contrat de dépôt".
Transposé au III bis de l'article 256 du code général des impôts (CGI) et au 2 du I de l'article 286 quater du même code, ce régime permet à un assujetti français d'expédier des biens à destination d'un assujetti situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne en vue d'une future acquisition sans avoir à constater de transfert desdits biens à condition que l'acquisition envisagée par l'assujetti destinataire des biens ait lieu dans un délai qui ne peut excéder 12 mois, cette possibilité est assortie de l'obligation pour le vendeur et l'acquéreur de tenir les registres spécifiques.
En outre, le règlement d'exécution (UE) 2018/1912 du 4 décembre 2018 précise les informations que doit contenir ce registre.
Publié au Journal officiel du 1er juin 2021, un arrêté du 31 mai 2021 reprend ces éléments à l'article 41 bis de l'annexe IV au CGI.
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