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QPC : contribution de 3 % sur les montants distribués

Le Conseil constitutionnel a jugé non conforme à la Constitution le premier alinéa du paragraphe I de l'article 235 ter ZCA du code général des impôts (CGI) relatif à la contribution de 3 % sur les montants distribués.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution du premier alinéa du paragraphe I de l'article 235 ter ZCA du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015.

Le requérant reproche aux dispositions contestées, telles qu'interprétées par le Conseil d'Etat, d'instituer une différence de traitement injustifiée entre les redistributions de dividendes provenant de filiales selon que ces dernières sont établies dans un Etat membre de l'Union européenne, auquel cas elles sont exonérées de la contribution, ou qu'elles sont établies en France ou dans un Etat tiers, auquel cas elles y sont soumises.
Les dispositions contestées institueraient également une différence de traitement injustifiée entre les sociétés redistribuant des dividendes reçus de leurs filiales établies dans des Etats membres de l'Union européenne et celles distribuant des dividendes prélevés sur leur propre profit d'exploitation. Il en résulterait une méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques.

Dans une décision du 6 octobre 2017, le Conseil constitutionnel rappelle que l'article 235 ter ZCA du CGI institue, à la charge des personnes passibles de l'impôt sur les sociétés, une imposition dénommée "contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés au titre des montants distribués".
Cette contribution est due par la personne qui procède aux distributions de revenus, au sens des articles 109 à 117 du même code.
Elle a pour fait générateur la distribution et est égale à 3 % des montants distribués.

Il résulte de la jurisprudence constante du Conseil d'Etat que les dispositions de l'article 235 ter ZCA ne peuvent être appliquées aux bénéfices, redistribués par une société mère, provenant d'une filiale établie dans un Etat membre de l'UE autre que la France et relevant du régime mère-fille prévu (...)

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