Mme Z., Mme A. et M. Y. sont propriétaires indivis d'une exploitation viticole, exploité par M. Y. qui en a perçu les revenus. Suite à la demande des autres coïndivisaires de voir porté le revenu net de l'exploitation à l'actif de l'indivision, M. B. refuse, arguant que ce revenu est égal à son forfait fiscal de bénéfices agricoles.
La cour d'appel de Grenoble, dans un arrêt du 5 janvier 2010 rendu sur pourvoi après cassation, a jugé que M. Y. devait rapporter à la succession le bénéfice net annuel et a condamné en conséquence celui-ci à rapporter à la succession la somme de 201.731,36 euros.
La Cour de cassation approuve les juges du fond. Dans un arrêt du 18 mai 2011, elle retient qu'aux termes de l'article 815-12 du code civil, l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Le forfait fiscal destiné à la taxation de l'exploitant en l'absence de comptabilité réelle, ne peut donc valoir évaluation de la réalité des revenus et des fruits tirés de l'exploitation agricole indivise.
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