La société M., qui exerçait une activité de gestion de portefeuille de titres et d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les prestations effectuées à ce titre au cours des années 2001 à 2004.
Elle a contesté l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des commissions perçues en rémunération de cette activité et a demandé la restitution de la taxe collectée y afférente.
Dans un arrêt du 9 juin 2011, la cour administrative d'appel de Versailles considère que, dans les conditions de l'espèce, les opérations de gestion sous mandat consentis par les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) et les sociétés d'assurance constituaient des opérations sur titres, au sens de l'article 13 B de la sixième directive n° 77-388 CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 et de l'article 261 C, 1), e du code général des impôts, et devaient donc être exonérées de taxe sur la valeur ajoutée.
Par ailleurs, les juges du fond estiment que "l'administration fiscale, qui ne peut opposer sa propre doctrine au contribuable, n'est pas fondée à subordonner à l'émission de factures rectificatives la possibilité de régulariser la taxe, sans rechercher si, au regard du principe de neutralité fiscale de la taxe sur la valeur ajoutée, une telle condition est nécessaire pour s'assurer de l'élimination complète du risque de perte de recettes fiscales".
S'agissant des prestations réalisées pour les SICAV, tout risque de perte fiscale est écarté dès lors que celles-ci ne pouvaient déduire la taxe leur étant facturée. La société, qui n'est pas contredite sur ce point par l'administration, doit dans ces conditions être regardée comme établissant l'absence de risque de perte fiscale s'agissant de ces prestations. Elle est dès lors elle est fondée à demander la restitution de la taxe y afférente.
En revanche, concernant les prestations facturées aux sociétés d'assurance, le contribuable, qui n'a pas émis de factures rectificatives et n'établit pas (...)
