Dans une question du 9 décembre 2010, le sénateur Philippe Marini demande au ministre du Budget si le bénéfice de la réduction de 75 % de la valeur des titres sociaux transmis, pour le calcul des droits de donation ou succession dus, est susceptible d'être maintenu dans le cas où le non-respect de l'engagement de conservation résulte de circonstances exceptionnelles telles que le respect de cet engagement aurait eu des conséquences d'une particulière gravité pour la survie de la société émettrice des titres en ayant fait l'objet. Le décès du bénéficiaire d'une donation de titres ayant fait l'objet d'un tel engagement de conservation, après en avoir fait apport à une société holding répondant aux conditions de l'article 787 B du code général des impôts, lorsqu'il laisse pour seuls associés de la société et potentiels dirigeants de celle-ci, une mère âgée et une fille unique trop jeune, peut-il être considéré comme une circonstance exceptionnelle susceptible de permettre le non-respect de l'engagement de conservation sans remise en cause de la réduction de droits de donation initialement obtenue ?
Le 7 juillet 2011, le ministre de l'Economie lui répond que le décès du bénéficiaire d'une donation de titres ayant fait l'objet d'un engagement de conservation dans le cadre des dispositions de l'article 787 B du CGI ("pactes Dutreil") et d'un apport à une société sous les conditions posées par le f du même article ne suffit pas à justifier une dérogation à la condition relative à la durée de conservation des titres concernés. En effet, le bénéficiaire d'une telle donation s'est engagé pour lui et ses ayants cause, à titre gratuit, à conserver les titres transmis pendant une durée de quatre ans à compter de la date d'expiration de l'engagement collectif. Il appartient donc à ses héritiers ou légataires de poursuivre cet engagement individuel. S'agissant plus particulièrement de la condition tenant à la direction de la société bénéficiaire des apports, il est cependant admis que, toutes les conditions étant par ailleurs satisfaites, (...)