A l'occasion d'une question préjudicielle du Conseil d'Etat présentée dans le cadre d’un litige opposant le ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique à Accor SA au sujet de la demande présentée par cette dernière en vue de la restitution du précompte mobilier versé au titre des années 1999 à 2001, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a confirmé l’incompatibilité de l’ancien dispositif de l’avoir fiscal et du précompte avec les principes de liberté d’établissement et de libre circulation des capitaux.
La CJUE a indiqué, dans son arrêt du 15 septembre 2011, que les articles 49 TFUE et 63 TFUE s’opposent à une législation d’un État membre ayant pour objet d’éliminer la double imposition économique des dividendes telle que celle en cause au principal, qui permet à une société mère d’imputer sur le précompte, dont elle est redevable lors de la redistribution à ses actionnaires des dividendes versés par ses filiales, l’avoir fiscal attaché à la distribution de ces dividendes s’ils proviennent d’une filiale établie dans cet État membre, mais n’offre pas cette faculté si ces dividendes proviennent d’une filiale établie dans un autre État membre, dès lors que cette législation n’ouvre pas droit, dans cette dernière hypothèse, à l’octroi d’un avoir fiscal attaché à la distribution de ces dividendes par cette filiale.
Par ailleurs, elle a estimé que le droit de l’Union s’oppose à ce que, lorsqu’un régime fiscal national tel que celui en cause au principal ne se traduit pas en lui-même par la répercussion sur un tiers de la taxe indûment acquittée par le redevable de celle-ci, un État membre refuse le remboursement des sommes payées par la société mère, au motif soit que ce remboursement entraînerait pour celle-ci un enrichissement sans cause, soit que la somme acquittée par la société mère ne constitue pas pour celle-ci une charge comptable ou fiscale, mais s’impute sur la masse des sommes susceptibles d’être redistribuées à ses actionnaires.
Enfin, elle a (...)