Dans le cadre de son activité, qui consiste à prendre des paris, notamment sur des courses de chevaux en Belgique et dans d’autres États, une société anonyme immatriculée à la taxe sur la valeur ajoutée en Belgique fait appel à un réseau de buralistes, chargés de collecter les mises des parieurs, d’enregistrer les paris, d’émettre des bulletins ou des tickets pour les parieurs ainsi que de payer les gains. Chaque buraliste est lié à la SA par un contrat de commission en vertu duquel cette dernière, propriétaire du fonds de commerce concédé en gérance au buraliste, met à sa disposition les locaux avec le matériel nécessaire. Le buraliste est rémunéré par une commission, fixée à un pourcentage des mises engagées sur les paris enregistrés après déduction des montants des remboursements effectués.
Ces commissions n'ayant pas été soumises à la TVA, l'administration fiscale belge en a exigé le paiement. Après cassation de la décision ayant fait droit à la demande de la société, la juridiction de renvoi a souhaité obtenir de la Cour de justice de l'Union européenne son interprétation concernant l'exonération des services fournis par les buralistes en tant que commissionnaires de la SA.
Dans un arrêt rendu le 14 juillet 2011, la CJUE précise que les articles 6, paragraphe 4, et 13, B, sous f), de la sixième directive TVA "doivent être interprétés en ce sens que, pour autant qu’un opérateur économique s’entremet en son nom propre, mais pour le compte d’une entreprise exerçant une activité de prise de paris, dans la collecte de paris relevant de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à cet article 13, B, sous f), cette dernière entreprise est réputée, en vertu de cet article 6, paragraphe 4, fournir audit opérateur une prestation de paris relevant de ladite exonération".
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