Selon l'article 1763 A du code général des impôts, devenu l'article 1759 à compter du 1er janvier 2006, "les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l'amende est ramené à 75 %".
Dans un arrêt du 13 juillet 2011, le Conseil d'État estime que le moyen tiré de ce que l'article 1763 A du code général des impôts porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté.
En effet, il constate que la pénalité prévue par l'article 1763 A a pour objet d'instituer une sanction destinée à lutter contre la fraude fiscale en incitant les personnes morales qu'il vise à respecter leurs obligations déclaratives.
Il en déduit que l'objectif ainsi poursuivi par le législateur trouve à s'appliquer alors même que, dans certains cas l'administration fiscale connaît ou pourrait connaître par ses propres moyens l'identité des bénéficiaires.
Ainsi, "la pénalité encourue par une société qui, bien que dûment informée de la sanction encourue, s'abstient dans le délai qui lui a été imparti de répondre ou oppose un refus à la demande de l'administration fiscale, est, dans son principe, en rapport direct avec cet objectif".
Par suite, il ne peut être sérieusement soutenu que les dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts méconnaîtraient le principe de nécessité des peines énoncé à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
