Dans un arrêt du 29 novembre 2011, la Cour de justice de l'Union européenne rappelle qu'une société constituée selon le droit d’un Etat membre, qui transfère son siège de direction effective dans un autre Etat membre, sans que ce transfert affecte sa qualité de société du premier Etat membre, peut se prévaloir de l’article 49 TFUE aux fins de mettre en cause la légalité d’une imposition mise à sa charge, par le premier Etat membre, à l’occasion de ce transfert de siège.
Ainsi, la Cour estime que l’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu'il "ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre, en vertu de laquelle le montant de l’imposition sur les plus-values latentes afférentes à des éléments du patrimoine d’une société est fixé définitivement (sans prise en considération des moins-values non plus que des plus-values susceptibles d’être réalisées ultérieurement) au moment où la société, en raison du transfert de son siège de direction effective dans un autre Etat membre, cesse de percevoir des bénéfices taxables dans le premier Etat membre ; il est indifférent à cet égard que les plus-values latentes imposées se rapportent à des gains de change qui ne peuvent être exprimés dans l’Etat membre d’accueil compte tenu du régime fiscal qui y est en vigueur".
En outre, l’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu'il "s’oppose à une réglementation d’un Etat membre, qui impose le recouvrement immédiat de l’imposition sur les plus-values latentes afférentes aux éléments de patrimoine d’une société transférant son siège de direction effective dans un autre Etat membre, au moment même dudit transfert".
