Une société a procédé, en avril 2000, à l'extension du site industriel dont elle dispose pour les besoins de son exploitation.
Elle a sollicité le bénéfice de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue par l'article 1465 du code général des impôts au titre des années 2002 à 2007 à raison de cette opération.
L'administration a remis en cause l'exonération de taxe professionnelle dont elle avait bénéficié en 2007 au motif que celle-ci ne pouvait, en application de l'article 1465 du CGI, excéder cinq ans.
Dans un arrêt du 31 mai 2012, la cour administrative d'appel de Nantes constate que la demande déposée le 15 juin 2001 par la requérante au titre de l'année 2002 ne portait que sur les salaires relatifs aux emplois créés et non sur les immobilisations afférentes à l'extension, lesquelles avaient été comptabilisées à l'actif du bilan de la société de l'exercice clos le 31 mars 2001 et n'étaient donc susceptibles d'être imposées à la taxe professionnelle, en vertu de l'article 1467 A du code général des impôts, qu'à compter de l'année 2003.
Elle en déduit que la période d'exonération fixée à cinq ans par l'article 1465 du CGI, qui courait, s'agissant des immobilisations en litige, à compter du 1er janvier 2003, s'achevait le 31 décembre 2007.
Par suite, la société, qui ne s'est pas, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, placée sous l'empire des dispositions de l'article 322 K de l'annexe III audit code, relatives à l'exonération provisoire de taxe professionnelle, est fondée à soutenir qu'elle pouvait prétendre au bénéfice de l'exonération de la taxe professionnelle jusqu'au 31 décembre 2007.
Dès lors, c'est à tort qu'elle a été soumise à cette taxe au titre de l'année 2007 à raison des immobilisations procédant de l'opération d'extension réalisée en avril 2000.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BAERTAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments