Pour l'application du régime de faveur prévu à l'article 787 B du CGI, il n'est pas envisageable de déroger à la condition que la renonciation de l'usufruitier figure dans les statuts.
La sénatrice Marie-Hélène Des Esgaulx soulevait les incertitudes juridiques soulevées par l'application de l'article 787 B du code général des impôts en matière de transmission, avec réserve du seul usufruit, de parts sociales, indivisibles statutairement, et y compris de l'intégralité des droits de vote, en présence d'un engagement collectif de conservation communément nommé "pacte Dutreil".
Elle souhaitait savoir, si les droits de vote de l'usufruitier ne sont pas statutairement limités aux seules décisions concernant l'affectation des bénéfices, dans quelle mesure la donation de la nue-propriété des parts sociales peut être exonérée de droits de mutation à hauteur de 75 % de la valeur en raison du renoncement de l'usufruitier à l'intégralité de ses droits de vote, au bénéfice du donataire, y compris ceux se rapportant aux décisions concernant l'affectation des résultats, conférant ainsi au seul donataire la direction effective de l'entreprise.
Le ministère de l'Economie lui précise le 17 janvier 2013 que l'application du ce régime de faveur aux donations consenties avec réserve d'usufruit est subordonnée à la condition que les droits de vote de l'usufruitier soient limités dans les statuts aux seules décisions concernant l'affectation des bénéfices.
La renonciation de l'usufruitier à l'intégralité de ses droits de vote, y compris ceux se rapportant aux décisions concernant l'affectation des résultats, soit au-delà même des prescriptions de l'article 787 B précité du CGI, ne fait pas obstacle à l'application du régime de faveur prévu audit article, sous réserve toutefois que cette renonciation figure dans les statuts. Il n'est pas envisageable de déroger à cette dernière condition.