N'est pas contraire au droit de l'Union la législation nationale qui refuse le droit à déduction de TVA fondé sur l'existence de factures irrégulières ou imprécises régularisées a posteriori.
La cour d’appel de Mons (Belgique) a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977, telle que modifiée par la directive 94/5/CE du 14 février 1994 ainsi que du principe de neutralité, au sujet du refus de l'Etat belge d'octroyer aux entités constituant un groupe le droit à déduction de la TVA pour des prestations de services fournies au sein du groupe.
Dans un arrêt du 8 mai 2013, la Cour de justice de l'Union européenne estime que les dispositions de la sixième directive, telle que modifiée par la directive 94/5/CE, doivent être interprétées en ce sens "qu’elles ne s’opposent pas à une réglementation nationale (…) en vertu de laquelle le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée peut être refusé à des assujettis, preneurs de services, qui détiennent des factures incomplètes, même si ces dernières sont complétées par la production d’informations visant à prouver la réalité, la nature et le montant des opérations facturées après l’adoption d’une telle décision de refus".
Elle ajoute que "le principe de neutralité fiscale ne s’oppose pas à ce que l’administration fiscale refuse la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par une société prestataire de services alors que l’exercice du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces services a été refusé aux sociétés preneuses desdits services du fait des irrégularités constatées dans les factures émises par ladite société prestataire de services".
© LegalNews 2017 - Stéphanie BAERTAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments