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Traitement fiscal des redevances des contrats de distributions

Un contrat de distribution exclusive ne peut pas constituer un élément incorporel de l'actif immobilisé lorsqu'il contient des clauses prévoyant des conditions strictes de reconduction ainsi que de nombreuses hypothèses de résiliation.

Une société T. qui exerce une activité de conception et de vente de logiciels et de prestations informatiques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de l'impôt sur les sociétés et de la contribution exceptionnelle à cet impôt, à la suite de laquelle le fisc a réintégré, dans la base imposable au taux plein de l'impôt sur les sociétés, au titre de l'exercice clos en 1995, d'une somme de 6.401.768 francs, correspondant à une indemnité perçue à la suite de la résiliation anticipée d'un contrat de distribution exclusive de logiciels, conclu le 31 mai 1990, avec la société de droit américain O.
La société T. a saisi la justice administrative d'une demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle à cet impôt auxquels elle a été assujettie suite au contrôle, soutenant que l'indemnité en question compensait la perte d'un élément d'actif et devait, en conséquence, être soumise au régime des plus-values à long terme, passible du taux réduit de l'impôt sur les sociétés.
La cour administrative d'appel de Paris, dans un arrêt du 13 octobre 2009, a rejeté sa demande, au motif que l'indemnité en cause ne pouvait être rattachée à une quelconque perte d'un élément d'actif immobilisé dans la mesure où cet élément faisait défaut, notamment au regard de la qualité de la relation contractuelle qui sert de cause au versement de l'indemnité.

Saisi en cassation, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 12 décembre 2012, retient que le contrat passé entre la société T. et la société O. pour la distribution exclusive en France de logiciels dont la société américaine conserve la propriété, ne portait que sur une durée de cinq ans et ne prévoyait le versement d'aucune indemnité à son échéance ou en cas de rupture anticipée. Eu égard à la durée et à la précarité de la situation du concessionnaire, ce contrat ne peut être regardé comme ayant conféré à la société T. des droits dotés d'une pérennité suffisante, de nature à en faire un actif immobilisé.
Au surplus, la (...)

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