Quand les produits vendus par le contribuable ne présentent pas un caractère exceptionnel mais s'apparentent à des produits de gestion courante, ils entrent dans la production de l'exercice servant au calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle les cotisations de taxe professionnelle doivent être plafonnées.
Une société a demandé la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie.
Dans un arrêt du 11 juillet 2013, la cour administrative d'appel de Nantes constate que, pour l'exercice de son activité, la société requérante prend en location ou en crédit bail auprès d'organismes financiers des matériels de travaux publics qu'elle loue ensuite à ses clients, puis qu'elle revend après les avoir rachetés à l'expiration du contrat de location ou au terme du crédit-bail.
Les juges du fond relèvent que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les ventes de matériels sont suffisamment nombreuses et régulières pour qu'elle puisse être regardée, en dépit de son objet statutaire se limitant aux opérations de location, comme "exerçant également une activité habituelle et ordinaire" de vente de matériels de travaux publics indissociable de son activité de location dont elle constitue le prolongement.
La CAA estime qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que l'administration a considéré que les produits de ces ventes ne présentaient pas un "caractère exceptionnel" mais s'apparentaient à des produits de "gestion courante" entrant dans la production de l'exercice servant au calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle les cotisations de taxe professionnelle doivent être plafonnées.
La requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que l'administration a fait une inexacte application des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts.