Les chantiers de forage mobiles installés temporairement à l'étranger sont soumis à la taxe professionnelle en France.
Une société exerce une activité de travaux de forage et intervient dans le cadre de l'installation de canalisations d'eau, l'atterrage de pipelines marins, l'installation de gaines pour télécommunications ou encore de câbles et de lignes souterrains pour le transport d'électivité.
L'administration fiscale a réintégré dans les bases d'imposition de cette société la valeur locative des immobilisations et équipements correspondant à des chantiers à l'étranger.
La société a demandé la décharge des cotisations supplémentaires, en application de l'article 310 HH de l'annexe 2 au code général des impôts, selon lequel la valeur locative des "immeubles et installations situés à l'étranger, ainsi que de leurs équipements, biens mobiliers et véhicules qui y sont rattachés, n'est pas prise en compte" pour la détermination de la taxe professionnelle.
Dans un arrêt du 19 mars 2013, la cour administrative d'appel de Versailles considère que "les matériels nécessaires à la réalisation des opérations de forage contractuellement prévues (…) sont, par nature, mobiles et temporaires, même s'ils peuvent s'étendre sur plusieurs mois" et "ne sauraient constituer des installations au sens de l'article 310 HH de l'annexe 2 au CGI précité, faute de stabilité suffisante et nonobstant l'importance ou le poids des matériels en cause".
Les juges du fond en concluent que la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en application de cet article la valeur locative des matériels et équipements de ces chantiers à l'étranger devrait être exclue de ses bases d'imposition à la taxe professionnelle.