L'administration fiscale revient sur ses commentaires relatifs à la réduction d’impôt pour emploi à domicile et aux frais de transport pris en charge par l'employeur.
Une actualité du 3 octobre 2013, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), précise que des modifications et des précisions sont apportées sur les modalités d'application de l'avantage fiscal pour l'emploi d'un salarié à domicile prévu à l'article 199 sexdecies du code général des impôts (CGI).
Le décret n° 2013-524 du 19 juin 2013 modifiant l'article D. 7233-5 du code du travail relatif à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 sexdecies du CGI relève, à compter du 1er juillet 2013, le plafond annuel et par foyer fiscal de certaines interventions ouvrant droit à l'aide fiscale pour l'emploi d'un salarié à domicile :
- de 1.000 € à 3.000 € pour l'activité d'assistance informatique à domicile ;
- de 3.000 € à 5.000 € pour l'activité de petit jardinage à domicile.
Les plafonds résultant du présent décret s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2013.
Par ailleurs, la réponse ministérielle n° 2256 du 23 avril 2013 au député Lionel Tardy prévoit que la prise en charge par l'employeur des frais de déplacement du salarié entre son domicile et son lieu de travail, conformément aux dispositions des articles L. 3261-2 et L. 3261-3 du code du travail, constitue une dépense qui entre dans l'assiette de l'aide fiscale pour l'emploi d'un salarié à domicile prévue à l'article 199 sexdecies du CGI.
Il est également précisé que seul le montant perçu par le contribuable au titre du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) doit être déduit du montant à retenir pour le calcul de l'assiette de l'avantage fiscal, à l'exclusion des autres aides versées dans le cadre de la PAJE, ces dernières étant indépendantes du mode et du coût de garde.
Enfin, il est admis, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2012, que la dispense de production spontanée de pièces justificatives réservée aux télédéclarants s'applique, dans les mêmes conditions, aux (...)