Seules les sommes effectivement encaissées ou mises à la disposition d'un contribuable imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux peuvent entrer dans sa base d'imposition à la taxe professionnelle.
Dans un arrêt du 7 novembre 2013, la cour administrative d'appel de Paris rappelle que "seules des sommes effectivement encaissées ou mises à la disposition d'un contribuable imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux peuvent entrer dans sa base d'imposition à la taxe professionnelle".
En l'espèce, l'administration n'établit pas qu'au cours de l'année 2000, période de référence pour l'établissement des cotisations de taxe professionnelle dues au titre de l'année 2002, M. B. aurait effectivement encaissé ou aurait eu à sa disposition les sommes versées par la société S. à la société de droit luxembourgeois B., taxées entre ses mains en application des dispositions de l'article 155 A du code général des impôts (CGI).
En conséquence, ces sommes n'ont pas la nature de recettes au sens des dispositions précitées des articles 1467 du CGI et 310 HE de l'annexe 2 au CGI et ne pouvaient donc pas être retenues pour calculer les suppléments de taxe professionnelle litigieux.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BAERTAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les complémentsBénéficiez d'un essai gratuit à LegalNews
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