Un expert-comptable ayant contracté un prêt afin de racheter des parts de son cabinet, se voit refuser la déductibilité des intérêts d'emprunt par la cour administrative d'appel qui considère qu'il ne peut s'en prévaloir au titre de ses BNC du fait de sa qualité de salarié.
Un expert-comptable a acquis des actions de la société anonyme d'expertise comptable au sein de laquelle il exerce sa profession en qualité de salarié. Ayant financé cette acquisition au moyen d'emprunts il a déduit les intérêts payés au titre de bénéfices non commerciaux et le déficit non commercial en résultant de son revenu global. Par suite, l'administration a, d'une part, remis en cause cette déduction au titre de l'année 2004, de la seconde partie de l'année 2005 et de l'année 2006 et, d'autre part, omis de prendre en compte ladite déduction pour l'établissement de la cotisation d'impôt sur le revenu due par l'expert au titre de la première partie de l'année 2005. L'administration n'a pas assorti ces rehaussements d'impôt d'intérêts de retard ou de pénalités.
La cour administrative d'appel de Lyon se prononce, dans un arrêt rendu le 15 mai 2014, en rejetant la requête introduite par l'expert-comptable.
Les juges du fond constatent qu'il n'est contesté ni que l'expert n'a pas exercé une activité relevant des bénéfices non commerciaux au titre des années en cause alors même qu'il est inscrit au tableau de l'ordre dans la section des "experts-comptables exerçant à titre indépendant" ni qu'il n'a exercé son activité d'expert-comptable qu'en qualité de salarié au sein de la société anonyme d'expertise comptable qui l'emploie. Dès lors, les intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition d'actions de cette société anonyme ne constituent pas des dépenses nécessaires à l'exercice d'une profession relevant des bénéfices non commerciaux au sens de l'article 93 du code général des impôts.
Par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir d'un jugement rendu par le tribunal administratif de Dijon le 20 octobre 1992 qui concerne un expert-comptable exerçant son activité à titre libéral, dont la situation n'est ainsi pas identique à la sienne. Par suite, le requérant n'est pas fondé à contester la remise en cause de la déduction des intérêts d'emprunt (...)