Le propriétaire d'un fonds de commerce qui, après l'avoir exploité personnellement, le donne en location-gérance doit être regardé, eu égard à la nature de ce contrat, comme poursuivant sous une autre forme l'exercice de son activité professionnelle antérieure.
Dans un arrêt du 15 mai 2014, la cour administrative d'appel de Nancy considère que, pour l'application de l'article 151 septies B du code général des impôts alors en vigueur, "le propriétaire d'un fonds de commerce qui, après l'avoir exploité personnellement, le donne en location-gérance doit être regardé, eu égard à la nature de ce contrat, comme poursuivant sous une autre forme l'exercice de son activité professionnelle antérieure".
Elle estime que, "pour l'appréciation de la condition de l'affectation de l'immeuble par l'entreprise à sa propre exploitation, il n'y a pas lieu de distinguer selon que l'activité est exercée directement ou par voie de location gérance".
En l'espèce, M. B. a créé le 1er mars 1988 un fonds de commerce consistant en l'exploitation d'une ferme-auberge, qu'il a personnellement exploité jusqu'au 22 janvier 1999, date à laquelle il l'a donné en location-gérance à la SARL B., dont il détenait 40 % des parts.
Il a été mis fin à ce contrat le 1er septembre 2007, cessation suivie d'une réintégration dans le patrimoine personnel de M. B. de l'immeuble dans lequel était exploité le fonds de commerce, donnant lieu à une plus-value sur l'immeuble.
L'immeuble constituait l'accessoire du fonds de commerce mis en location-gérance.
Ainsi, M. B. ayant poursuivi durant plus de cinq années son activité professionnelle par une mise en location-gérance du fonds de commerce à l'exploitation duquel, aux termes du contrat du 22 janvier 1999, l'immeuble objet de la plus-value était demeuré affecté, les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 151 septies B, subordonnant l'abattement de 10 % par année de détention à l'affectation par l'entreprise de l'immeuble à sa propre exploitation, sont remplies.