L’échange de devises traditionnelles contre des unités de la devise virtuelle bitcoins est exonéré de la taxe sur la valeur ajoutée.
Le Högsta förvaltningsdomstolen (Cour administrative suprême, Suède) a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation des articles 2, paragraphe 1, et 135, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (directive TVA).
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Skatteverket (administration fiscale suédoise) à un particulier, au sujet d’un avis préalable donné par la commission de droit fiscal (Skatterättsnämnden) sur la soumission à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations de change de devises traditionnelles contre la devise virtuelle "bitcoin", ou inversement, que ce particulier souhaite effectuer par l’entremise d’une société.
Dans un arrêt du 22 octobre 2015, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) estime que l’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/112/CE doit être interprété en ce sens que "constituent des prestations de services effectuées à titre onéreux (…) des opérations (…) qui consistent en l’échange de devises traditionnelles contre des unités de la devise virtuelle 'bitcoin', et inversement, effectuées contre le paiement d’une somme correspondant à la marge constituée par la différence entre, d’une part, le prix auquel l’opérateur concerné achète les devises et, d’autre part, le prix auquel il les vend à ses clients".
Elle ajoute que l’article 135, paragraphe 1, sous e), de la directive 2006/112 doit être interprété en ce sens que "des prestations de services (…) qui consistent en l’échange de devises traditionnelles contre des unités de la devise virtuelle 'bitcoin', et inversement, effectuées contre le paiement d’une somme correspondant à la marge constituée par la différence entre, d’une part, le prix auquel l’opérateur concerné achète les devises et, d’autre part, le prix auquel il les vend à ses clients, constituent des opérations exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée".
La CJUE précise enfin que l'article 135, paragraphe 1, sous d) (...)