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Aménagements du régime des sociétés mères et filiales

L'administration fiscale met à jour sa doctrine fiscale suite aux aménagements du régime des sociétés mères et filiales.

Une actualité du 5 octobre 2016, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), met à jour la doctrine fiscale relative au régime des sociétés mères et filiales.

Elle rappelle que l'article 29 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 a mis des dispositions du régime des sociétés mères et filiales, tant en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés que la retenue à la source, en conformité avec le droit européen :
- en admettant la détention des titres de participation en nue-propriété ;
- en transposant la directive (UE) 2015/121 du Conseil du 27 janvier 2015 qui instaure une clause anti-abus relative au régime fiscal des sociétés mères et filiales.

De plus, à l'issue de la consultation publique, des compléments sont apportés sur la clause anti-abus.

Par ailleurs, des précisions sont apportées aux commentaires relatifs aux conséquences de la décision n° 2014-437 QPC du 20 janvier 2015 par laquelle le Conseil constitutionnel a considéré que l’exclusion du régime d’exonération portant sur les dividendes distribués par une société située dans un Etat ou territoire non coopératif (ETNC) était conforme à la Constitution sous réserve que la société mère puisse apporter la preuve que la prise de participation correspond à "des opérations réelles qui n’ont ni pour objet, ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices" dans un tel Etat ou territoire.

En outre, conformément aux décisions n° 2015-520 QPC du 3 février 2016 et n° 2016-553 QPC du 8 juillet 2016 du Conseil constitutionnel, l'exclusion du régime des sociétés mères et filiales des titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote (article 145,6-c du code général des impôts) ne s'applique plus. Le régime d'exonération s'applique donc indifféremment aux titres pourvus ou dépourvus de droits de vote.
La décision du mois de février précitée portait sur une rédaction antérieure à celle actuellement en vigueur, qui écartait systématiquement l'application du (...)

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