Edicter une condition relative aux droits de vote attachés aux titres des filiales pour pouvoir bénéficier du régime fiscal des sociétés mères est contraire à la Constitution.
Le 13 novembre 2015, le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du b ter du 6 de l'article 145 du code général des impôts dans sa version issue de la loi de finances pour 1993.
La société requérante se plaignait de la discrimination, résultant de l'interprétation par le Conseil d'Etat de ces dispositions, entre les sociétés recevant des produits des titres de participation auxquels ne sont pas attachés des droits de vote selon que ces produits sont versés par une filiale établie en France, auquel cas elles ne bénéficient pas du régime fiscal des sociétés mères, ou par une filiale établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne, auquel cas elles bénéficient de ce régime fiscal.
Le 3 février 2016, le Conseil constitutionnel a relevé qu'en édictant une condition relative aux droits de vote attachés aux titres des filiales pour pouvoir bénéficier du régime fiscal des sociétés mères, le législateur a entendu favoriser l'implication des sociétés mères dans le développement économique de leurs filiales.
Il en a déduit que la différence de traitement entre les produits de titres de filiales, qui repose sur la localisation géographique de ces filiales, est sans rapport avec un tel objectif.
En conséquence, le Conseil constitutionnel a déclaré le b ter du 6 de l'article 145 du code général des impôts contraire à la Constitution.
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