L'entité française d'une organisation humanitaire internationale ne saurait délivrer régulièrement des reçus fiscaux à ses donateurs en raison de l'absence d'un centre décisionnel en France et en raison de l'utilisation des fonds non conforme à son objet social.
Une association a saisi la justice administrative d'une demande de décharge des amendes fiscales qui lui ont été infligées au titre des années 2007, 2008 et 2009 sur le fondement de l'article 1740 A du code général des impôts (CGI).
Dans un jugement du 21 octobre 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
L'association interjette appel.
Elle soutient d'une part que la procédure d'établissement des amendes contestées est irrégulière pour méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales faute pour la proposition de rectification d'être suffisamment motivée.
D'autre part, elle soutient que les amendes contestées sont mal fondées, la documentation de base 5 B 3311 du 23 juin 2000 ajoutant une condition, tenant à l'exercice d'une activité en France, qui n'est pas prévue par l'article 200 du CGI. L'interprétation donnée par l'administration fiscale à l'article 200 de ce code est donc incompatible avec l'article 56 du traité de la Communauté européenne, qui prohibe les entraves à la liberté de circulation des capitaux et les dispositions de l'article 1740 A sont également incompatibles avec la jurisprudence de la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés, au regard notamment de l'article 6 de la Convention européenne.
La cour administrative d'appel de Paris approuve la décision du tribunal.
Dans un arrêt du 15 décembre 2015, concernant la régularité de la procédure d'établissement des amendes contestées, elle retient que par propositions de rectification des 9 décembre 2011 et 14 décembre 2012, le service a fait connaître à l'association requérante son intention de lui infliger l'amende prévue à l'article 1740 A du CGI à raison des reçus fiscaux en cause. Ces courriers mentionnent les raisons ayant convaincu le service que ces reçus fiscaux, ouvrant droit à réduction d'impôt sur le revenu, avaient été délivrés en méconnaissance de la législation applicable, le total des dons reçus au titre de chacune des années, total qui constitue l'assiette (...)