Pour l’exercice du droit à déduction, l’administration fiscale peut prévoir un délai de forclusion tant que les principes d’équivalence et d’effectivité sont respectés. En outre, elle peut refuser à un assujetti le droit de déduire la TVA s'il a manqué de manière frauduleuse aux obligations formelles pour bénéficier de ce droit.
Le Tribunale di Treviso (tribunal de Trévise, Italie) a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation des articles 167, 168, 178 à 181, 244 et 250 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre un individu, en sa qualité de représentant légal d'une société, pour n’avoir pas présenté de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour l’exercice fiscal 2010.
Le 28 juillet 2016, la Cour de justice de l'Union européenne estime que les articles 167, 168, 178, l’article 179, premier alinéa, et les articles 180 et 182 de la directive 2006/112/CE doivent être interprétés en ce sens "qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui prévoit un délai de forclusion pour l’exercice du droit à déduction (…) pour autant que les principes d’équivalence et d’effectivité sont respectés, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier".
Elle ajoute que les articles 168, 178, 179, 193, 206, 242, 244, 250, 252 et 273 de la directive 2006/112 doivent être interprétés en ce sens "qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui permet à l’administration fiscale de refuser à un assujetti le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’il est établi que ce dernier a manqué de manière frauduleuse, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, à la plupart des obligations formelles qui lui incombaient pour pouvoir bénéficier de ce droit".
© LegalNews 2017 - Stéphanie BAERTAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments