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Redressement fiscal fondé sur la théorie de risque manifestement excessif

Le Conseil d'Etat abandonne la théorie de risque manifestement excessif retenu dans certains arrêts en matière de redressement fiscal.

"Le bénéfice net est établi sous déduction des charges, comprenant notamment des provisions, supportées dans l'intérêt de l'entreprise". En revanche, "ne peuvent être déduites du bénéfice net passible de l'impôt sur les sociétés les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges étrangères à une gestion commerciale normale".
C'est au regard du "seul intérêt propre de l'entreprise" que l'administration doit apprécier si les opérations litigieuses correspondent à des actes relevant d'une gestion commerciale normale.
Indépendamment du cas de détournements de fonds rendus possibles par le comportement délibéré ou la carence manifeste des dirigeants, il n'appartient pas à l'administration, dans ce cadre, de se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par l'entreprise et notamment pas sur l'ampleur des risques pris par elle pour améliorer ses résultats.

En l'espèce, la cour administrative d'appel de Versailles a jugé que l'administration devait être regardée comme établissant que la poursuite, par un établissement, de l'octroi des crédits litigieux à une société K. entre le 31 décembre 2000 et le 31 décembre 2004, bien qu'entrant dans l'objet social de la société M., constituait un acte étranger à une gestion commerciale normale insusceptible d'ouvrir droit à la comptabilisation d'une provision déductible du bénéfice imposable.

Dans un arrêt du 13 juillet 2016, le Conseil d'Etat constate que la CAA s'est bornée à relever que l'ensemble des circonstances de l'espèce devait être regardée comme révélant une "prise de risque inconsidérée de la banque".
La Haute juridiction administrative estime que la CAA a commis une erreur de droit en statuant ainsi, "alors qu'il lui appartenait seulement de rechercher si les décisions en cause étaient conformes à l'intérêt de l'entreprise, sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur l'ampleur des risques pris".
Par suite, son arrêt doit être annulé.

© LegalNews 2017 - Stéphanie BAERTAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments

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