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Conditions d’application du régime fiscal des éléments incorporels de l’actif immobilisé de l’entreprise

Les droits tirés de la concession d’un logiciel ne peuvent être qualifiés d’éléments incorporels de l’actif immobilisé de l’entreprise, et donc figurer dans les charges déductibles, s’ils ne sont pas dotés d’une pérennité suffisante et s’ils ne sont pas susceptibles d’être cédés.

Une société X. a pour activité la distribution de logiciels et la fourniture de services informatiques. Elle verse des sommes comptabilisées en charges pour obtenir le droit d’utiliser et de commercialiser ces logiciels.
L'administration fiscal remet en cause cette comptabilisation considérant que ces montants représentent le coût d’acquisition d’un élément incorporel de l’actif et ne peuvent donc pas figurer dans les charges immédiatement déductibles.

La société a demandé au juge administratif de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge.

Par un jugement du 8 mars 2011, le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités pour absence de bonne foi dont ont été assortis les redressements.

Par un arrêt du 12 mars 2013, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de la société requérante tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux qui n'avait fais droit que partiellement à sa demande.
Les juges du fond estiment qu’aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, s'agissant des droits tirés de la concession d'un brevet ou de droits de la propriété intellectuelle, seuls les droits constituant une source régulière de profits, dotés d'une pérennité suffisante et susceptibles de faire l'objet d'une cession suivent le régime fiscal des éléments incorporels de l'actif immobilisé de l'entreprise. Ils relèvent que cette société avait acquis les droits d'utilisation et de commercialisation de programmes informatiques pour ses besoins propres durant plusieurs exercices et que les redevances versées annuellement en vertu du contrat de cession de ces droits devaient être regardées comme le prix de revient d'éléments (...)

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