Paris

15.1°C
Light rain Humidity: 69%
Wind: NE at 2.57 M/S

QPC : taux effectif de la CVAE pour les sociétés membres de groupes fiscalement intégrés

Le Conseil constitutionnel juge contraire à la Constitution le premier alinéa du paragraphe I bis de l'article 1586 quater du code général des impôts.

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 2 mars 2017 par le Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa du paragraphe I bis de l'article 1586 quater du code général des impôts (CGI).

Les dispositions litigieuses prévoient que lorsqu’une société est membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis du CGI, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application du I de l’article 1586 quater précité s'entend de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres du groupe.

La société requérante soutenait que ces dispositions traitent différemment, pour la détermination du taux effectif de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), les sociétés membres d'un groupe, selon que celui-ci relève ou non du régime de l'intégration fiscale.

Le Conseil constitutionnel, dans une décision du 19 mai 2017, après avoir constaté que les dispositions contestées opèrent la différence de traitement contestée par la société, juge que cette différence peut être justifiée par le motif d'intérêt général consistant à faire obstacle à des comportements d'optimisation résultant d'opérations de restructuration.
Il précise toutefois que le critère retenu par le législateur pour fonder la différence de traitement n’est pas en adéquation avec l'objectif poursuivi par le texte.
Le Conseil retient que si le législateur peut prévoir des modalités de calcul du dégrèvement spécifiques aux sociétés appartenant à un groupe, il ne peut distinguer entre ces groupes selon qu'ils relèvent ou non du régime de l'intégration fiscale, dès lors qu'ils peuvent tous réaliser des opérations de restructuration susceptibles de conduire à une optimisation. Le critère de l'option en faveur du régime de l'intégration fiscale n’est donc pas en adéquation avec l'objet de la loi. 

Le Conseil constitutionnel déclare ainsi contraire à la Constitution le premier alinéa du paragraphe I (...)

Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews
Vous êtes abonné(e) ?
Identifiez-vous
Vous n'êtes pas abonné(e) à LegalNews
Découvrez nos formules d'abonnement
Image

Actualisé quotidiennement, le Monde du Droit est le magazine privilégié des décideurs juridiques. Interviews exclusives, les décryptages des meilleurs spécialistes, toute l’actualité des entreprises, des cabinets et des institutions, ainsi qu’une veille juridique complète dans différentes thématiques du droit. De nombreux services sont également proposés : annuaire des juristes d’affaires, partenariats de rubriques (affichez votre expertise sur Le Monde du Droit), création d’émissions TV diffusées sur 4Change (Interviews, talkshows, chroniques...), valorisation de vos différentes actions (deals, nominations, études, organisations d’événements, publication de contributions, récompenses, création de votre cabinet...)