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Traitement fiscal des agents généraux d'assurance lors de leur départ à la retraite

Une réponse ministérielle apporte des précisions quant au traitement fiscal des agents généraux d'assurance lors de leur départ à la retraite.

Dans une réponse du 17 janvier 2013, adressée au sénateur Jean-Léonce Dupont, le ministère de l'Economie précise le régime fiscal applicables aux agents généraux d'assurance lors de leur départ à la retraite.

Aux termes des dispositions de l'article 150-0 D ter du code général des impôts (CGI), l'abattement pour durée de détention est applicable, sous certaines conditions, aux gains de cessions de titres réalisés par les dirigeants de petites ou moyennes entreprises (PME) lors de leur départ à la retraite, pour autant que les titres cédés aient été détenus depuis plus de six ans.
Pour l'application de ces dispositions, la durée de détention à retenir, pour le calcul de l'abattement, est décomptée, en principe, à partir du 1er jour de l'année d'acquisition ou de souscription des titres cédés.

Toutefois, lorsque, préalablement à la cession, la société dont les titres ou droits sont cédés est devenue assujettie à l'impôt sur les sociétés à la suite d'une option à cet impôt ou d'une transformation en société passible de cet impôt, la doctrine administrative précise que la durée de détention des titres ou droits cédés est décomptée à partir du premier jour de l'année d'acquisition ou de souscription des titres cédés, sans tenir compte du changement de régime fiscal de la société, à la condition que la plus-value dégagée sur ces titres ait été placée en report d'imposition.

Par conséquent, lorsque les titres cédés correspondent aux parts de la société en participation apportées par l'agent général d'assurance à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, la plus-value qui en a résulté a été placée sous un régime de report d'imposition.
L'agent général d'assurance peut donc bénéficier de l'exonération prévue à l'article 150-0 D ter du CGI sur la plus-value afférente à ces titres, à condition que l'ensemble des autres conditions prévues à cet article soient remplies.

En revanche, lorsque les titres cédés correspondent à l'apport des droits de créance par un agent général d'assurance (...)

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