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L'usufruitier peut être seul redevable des plus-values de cession de titres démembrés

Lorsque les parties ont décidé par l'acte qui est à l'origine du démembrement de propriété, que le droit d'usufruit serait, à la suite de la cession des parts sociales, reporté sur le prix issu de celle-ci, la plus-value est intégralement imposée entre les mains de l'usufruitier.

Dans un arrêt du 12 décembre 2012, le Conseil d'Etat considère que pour l'application de l'article 160 du code général des impôts applicable aux impositions en litige, l'imposition de la plus-value constatée à la suite des opérations par lesquelles l'usufruitier et le nu-propriétaire de parts sociales dont la propriété est démembrée procèdent ensemble à la cession, ou à tout acte fiscalement assimilé à une cession, de ces parts sociales, se répartit entre l'usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits.
Toutefois, lorsque les parties ont décidé par l'acte qui est à l'origine du démembrement de propriété, que le droit d'usufruit serait, à la suite de la cession, reporté sur le prix issu de celle-ci, la plus-value est intégralement imposée entre les mains de l'usufruitier.

En l'espèce, la cour administrative d'appel de Paris a relevé, par une appréciation souveraine des conventions de donation partage, que celles-ci comportaient des clauses qui, en premier lieu prévoyaient, en cas de cession des parts, le report du droit d'usufruit sur le prix de cession, en deuxième lieu autorisaient, à titre de condition essentielle et déterminante, l'usufruitier des parts sociales ayant fait l'objet des donations à aliéner ces parts et, enfin, interdisaient au donataire de les aliéner ou de les nantir sous peine de nullité des aliénations ou nantissements.

La Haute juridiction administrative estime que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'il découlait de ces clauses que les requérants devaient être regardés, au regard des droits qui leur étaient ainsi conférés sur les parts et alors même que, dans l'hypothèse d'un remploi, le démembrement initial de propriété serait reporté sur celui-ci, comme redevables de l'intégralité de l'imposition assise, en application de l'article 160 du CGI, sur la plus-value résultant des opérations successives d'apport en société de ces parts.

© LegalNews 2017 - Stéphanie BAERTAbonné(e) à (...)
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