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Exonérations des plus-values sur titres des professionnels libéraux partant à la retraite

Pour l’application de l’abattement retraite en matière de plus-values sur titres, l'assouplissement de la condition tenant à la détention par les professionnels libéraux d'une participation substantielle dans la société n'est pas envisageable, au risque de rompre le principe d'égalité des citoyens devant l'impôt.

Le député Hugues Fourage souhaiterait savoir s'il est envisageable que les professionnels libéraux partant à la retraite puissent déroger à la condition de détention d’une participation substantielle pour l’application de l’abattement retraite en matière de plus-values sur titres.

Dans une réponse du 23 juillet 2013, le ministère du Budget rappelle que l'article 150-0 D ter du code général des impôts (CGI) prévoit un abattement pour durée de détention applicable, sous certaines conditions, aux gains de cession de leurs titres par les dirigeants de petites et moyennes entreprises (PME) européennes qui partent à la retraite.
Pour bénéficier de cet abattement, le cédant doit, entre autres conditions et de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, avoir exercé, au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, une fonction de direction et avoir détenu, directement ou par personne interposée ou avec les membres de sa famille, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société concernée.

La condition relative à l'exercice d'une fonction de direction a été assouplie pour les professionnels libéraux.
Ainsi, par parallélisme avec la définition des biens professionnels retenue pour l'établissement de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), l'exercice d'une profession libérale dans la société dont les titres ou droits sont cédés, est assimilé, pour l'application de l'abattement prévu à l'article 150-0 D ter précité du CGI, à l'exercice d'une fonction de direction.
Cela étant, le parallèle avec le régime applicable pour les professionnels libéraux en matière d'ISF ne concerne que la fonction de direction et ne peut donc avoir pour conséquence de réputer remplie la condition tenant à la détention d'une participation substantielle dans la société concernée.

Cette différence d'appréciation entre le régime (...)

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