L'apport de titres ayant bénéficié de la réduction dite "PME" à une société holding remet en cause le bénéfice de cette réduction lorsqu'elle intervient avant l'expiration du délai de conservation de cinq années requis pour bénéficier de la réduction d'impôt.
M. A. a souscrit, au cours des années 2001 et 2002, au capital d'une SARL, et au cours des années 2004 à 2006, au capital d'une EURL. Il était le gérant de ces deux sociétés.
M. et Mme A. ont bénéficié, à ce titre et pour ces mêmes années, de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts.
En 2006, M. A. a fait apport, notamment, de ces parts sociales à une société holding.
L'administration a remis en cause ces réductions d'impôt au motif que M. A. n'avait pas conservé ces parts durant le délai de cinq ans requis et que cet apport constituait une cession au sens du IV de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts.
La cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la demande de M. et Mme A. tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de la pénalité correspondante auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006.
Dans un arrêt du 3 juin 2013, le Conseil d'Etat relève que l'opération ayant consisté, pour M. A., à apporter à une société holding des parts sociales qu'il détenait dans les deux sociétés, a eu pour effet de le dessaisir de ces titres et de faire entrer ces derniers dans le patrimoine de la société holding.
Elle constate également que ce dessaisissement est intervenu avant l'expiration du délai de conservation de cinq années requis pour bénéficier de la réduction d'impôt de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts.
Par suite, la Haute juridiction administrative considère que la CAA n'a pas commis d'erreur de droit, d'une part, en jugeant que l'apport de ces titres devait être regardé, pour l'application de ces dispositions, comme une cession autorisant l'administration à procéder à la reprise des réductions d'impôt sur le fondement du IV de cet article et, d'autre part, en écartant comme inopérant, dès lors qu'il est sans influence sur le bien fondé de l'imposition, le (...)